Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementChapitre III : Des concours de l'Etat.
TITRE IV : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
Chapitre III : Des concours de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006386018
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 95 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.
2. En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 94, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.