1. En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.
Loi n°96-312 du 12 avril 1996 · Article
Article 96
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
Rattachement
Chapitre III : Des concours de l'Etat.
- TITRE IV : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
- Chapitre III : Des concours de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006386019
Texte parentLEGITEXT000005620766
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