Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-312 du 12 avril 1996
RattachementChapitre III : Des concours de l'Etat.
TITRE IV : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
Chapitre III : Des concours de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006386020
Texte parentLEGITEXT000005620766
Référencearticle 97 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →
1. Pour l'enseignement du second cycle du second degré, des conventions sont passées entre l'Etat et le territoire dans la forme définie au deuxième alinéa de l'article 94. Elles ont notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert au territoire de la compétence relative au second cycle du second degré, ainsi que les obligations respectives de l'Etat et du territoire en ce qui concerne, en particulier, la rémunération des personnels.
2. Les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par les conventions visées au présent article.
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