Loi n°96-313 du 12 avril 1996 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 2 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-313 du 12 avril 1996
Rattachement
Chapitre II : Des concours de l'Etat.
  1. TITRE Ier : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DES CONCOURS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Des concours de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006386054
Texte parentLEGITEXT000005620767
Référencearticle 5 de la loi n°96-313 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 94 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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