1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, les redevances ou péages perçus sur les ponts existants de l'île de Ré et de l'estuaire de la Charente peuvent également être affectés, jusqu'au 1er janvier 2012, à la couverture de leurs charges d'entretien et d'exploitation ainsi qu'à l'équilibre financier global de ces deux ouvrages d'art gérés par le département.
LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 13 avril 1996.
TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre VI : Dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000006319575
Texte parentLEGITEXT000005620768
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