LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre VI : Dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000030193759
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 58 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 5343-9 du code des transports est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans le secteur de la manutention portuaire dans les ports visés à l'article L. 5343-1 dudit code et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.

2. Un décret détermine la part du fonds de réserve qui sera utilisée à cette fin, la nature des dépenses que la caisse peut assumer à ce titre, les critères de répartition et les modalités d'affectation de cette aide aux organismes chargés de l'exécution de ces plans. Ce décret précise les modalités de contrôle du bon emploi des fonds à la disposition de la caisse et, le cas échéant, les conditions de leur reversement.

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