LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 13 avril 1996.

TexteLOI n° 96-314 du 12 avril 1996
RattachementTitre VII : Modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000006319590
Texte parentLEGITEXT000005620768
Référencearticle 71 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (version du 13 avril 1996)Légifrance →

1. Sont validés les titres de perception émis par les communes avant la date de publication de la présente loi afférents aux droits de voirie prévus à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un défaut de base légale à la définition des objets taxés.

2. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

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