Décret n°96-329 du 10 avril 1996 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-329 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482109
Texte parentLEGITEXT000005620785
Référencearticle 18 du décret n°96-329 du 10 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - Après l'article 9-10 du même décret, est ajouté un article 9-11 ainsi rédigé : << Art. 9-11. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 9-10 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.