1. Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°96-329 du 10 avril 1996 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteDécret n°96-329 du 10 avril 1996
RattachementII - Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006482117
Texte parentLEGITEXT000005620785
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