Décret n°96-329 du 10 avril 1996 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-329 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482095
Texte parentLEGITEXT000005620785
Référencearticle 5 du décret n°96-329 du 10 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 5-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le a du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années de services effectifs en cette qualité et n'ayant pas atteint le 7e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent. >> II. - Le b du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : << b) Les préposés sanitaires. >> III. - Il est ajouté le cinquième alinéa suivant : << Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.