Décret n°96-328 du 10 avril 1996 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-328 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482074
Texte parentLEGITEXT000005620786
Référencearticle 14 du décret n°96-328 du 10 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12-3. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5965 a 5969 ......................................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.