Article 1 LEGIARTI000006482061
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 12-3 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.
1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Ingénieur divisionnaire | Ingénieur divisionnaire | ||
Echelons | Ancienneté | Echelons | Ancienneté conservée |
5e | Egale ou supérieure à 1 an | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois. |
5e | Inférieure à 1 an | 5e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
4e | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. |
4e | Inférieure à 1 an 6 mois | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. |
3e | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. |
3e | Inférieure à 1 an 6 mois | 3e | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. |
2e | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 3e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. |
2e | Inférieure à 1 an 6 mois | 2e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
1er | Egale ou supérieure à 2 ans | 2e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
1er | Inférieure à 2 ans | 1er | Ancienneté acquise |
1. Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Ingénieur divisionnaire | Ingénieur divisionnaire |
5e échelon | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 6e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an | 5e échelon |
4e échelon | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 5e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 4e échelon |
3e échelon | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 4e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 3e échelon |
2e échelon | |
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 3e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 2e échelon |
1er échelon | |
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 2e échelon |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 1er échelon |
2. Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 avril 1996).