1. Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Décret n°96-328 du 10 avril 1996 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteDécret n°96-328 du 10 avril 1996
RattachementII - Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006482085
Texte parentLEGITEXT000005620786
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