Décret n°96-328 du 10 avril 1996 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-328 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482066
Texte parentLEGITEXT000005620786
Référencearticle 6 du décret n°96-328 du 10 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 7-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue au 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent au plus tard au 31 décembre de l'année en cours avoir atteint le 7e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur ou de chef technicien, ou dans des grades équivalents, et être âgés de quarante-cinq ans au moins. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots : << de génie rural >> sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.