Décret n°96-328 du 10 avril 1996 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-328 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482065
Texte parentLEGITEXT000005620786
Référencearticle 5 du décret n°96-328 du 10 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux ruraux, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit ans de services effectifs en cette qualité et n'avoir pas atteint, à cette même date, le 7e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent. >> II. - Il est ajouté le quatrième alinéa suivant : << Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.