Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux ruraux, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit ans de services effectifs en cette qualité et n'avoir pas atteint, à cette même date, le 7e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent. >> II. - Il est ajouté le quatrième alinéa suivant : << Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. >>