1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 12-3 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.
Décret n°96-328 du 10 avril 1996 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteDécret n°96-328 du 10 avril 1996
RattachementII - Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006482086
Texte parentLEGITEXT000005620786
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