1. Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°96-328 du 10 avril 1996 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteDécret n°96-328 du 10 avril 1996
RattachementII - Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006482088
Texte parentLEGITEXT000005620786
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