Décret n°96-330 du 10 avril 1996 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-330 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482123
Texte parentLEGITEXT000005620787
Référencearticle 5 du décret n°96-330 du 10 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit ans de services effectifs en qualité de technicien et n'avoir pas atteint, à cette même date, le 7e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent. >> II. - L'alinéa suivant est ajouté : << Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.