Ordonnance n°96-344 du 24 avril 1996 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°96-344 du 24 avril 1996
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux administrateurs.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux administrateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006759800
Texte parentLEGITEXT000005620816
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°96-344 du 24 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article L. 231-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. L. 231-7. - Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil d'administration. << Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président. << La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.