Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 avril 1996.

TexteOrdonnance n°96-346 du 24 avril 1996
RattachementTitre 4 : Les agences régionales de l'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006698034
Texte parentLEGITEXT000005620817
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 (version du 25 avril 1996)Légifrance →

1. Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique sont signées au plus tard le 31 décembre 1996 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les représentants des organismes concernés visés au premier alinéa du même article. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

2. Les compétences définies à l'article L. 710-18 du même code sont exercées par les agences régionales de l'hospitalisation à la date mentionnée dans leur convention constitutive, et au plus tard le 1er juillet 1997.

3. A défaut de signature dans les conditions prévues ci-dessus, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type, et fixent notamment les concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie prévus à l'article L. 710-17.

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