Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 1996
NatureOrdonnance
Signé le24 avril 1996
Publié le25 avril 1996
Articles61 articles en vigueur
NORTASX9600043R
IdentifiantLEGITEXT000005620817
RéférenceOrdonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers ;

Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 modifiée portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi no 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 12 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 LEGIARTI000006697983

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 2 : L'évaluation, l'accréditation et l'analyse de l'activité des établissements de santé.

Article 2 LEGIARTI000006698032

1. II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé.

2. III. - L'article L. 710-5 du même code devient l'article L. 710-6.

Article 3 LEGIARTI000006697984

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006697985

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006697986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006697987

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006697988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006697989

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 3 : Les contrats d'objectifs et de moyens.

Article 9 LEGIARTI000006698033

1. I. - Les sections IV et V du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique deviennent respectivement les sections V et VI.

2. III. - L'article L. 714-13 du code de la santé publique est abrogé.

Article 10 LEGIARTI000006697990

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 4 : Les agences régionales de l'hospitalisation.

Article 11 LEGIARTI000006698034

1. Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique sont signées au plus tard le 31 décembre 1996 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les représentants des organismes concernés visés au premier alinéa du même article. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

2. Les compétences définies à l'article L. 710-18 du même code sont exercées par les agences régionales de l'hospitalisation à la date mentionnée dans leur convention constitutive, et au plus tard le 1er juillet 1997.

3. A défaut de signature dans les conditions prévues ci-dessus, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type, et fixent notamment les concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie prévus à l'article L. 710-17.

Article 12 LEGIARTI000006697991

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006698035

1. Jusqu'aux dates prévues par les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les compétences attribuées aux directeurs et aux commissions exécutives desdites agences par la présente ordonnance sont exercées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département, à l'exception de celles prévues à l'article L. 710-16-2 du même code.

2. Pendant la même période, les contrats prévus à l'article L. 710-16-1 du code de la santé publique sont signés par le représentant de l'Etat dans la région, et les dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale demeurent applicables.

Article 14 LEGIARTI000006698037

1. I. - L'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er juillet 1997.

2. Dans le délai de dix-huit mois à compter des dates prévues par leurs conventions constitutives, et au plus tard avant le 1er janvier 1999, les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé privés bénéficiaires d'une convention passée en vertu de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1997 les contrats mentionnés aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, qui se substituent de plein droit aux conventions précitées.

3. Avant la conclusion des contrats dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les conventions dont sont bénéficiaires les établissements sont modifiées par voie d'avenants conclus entre les agences régionales et les établissements.

4. II. - Le contrat tripartite national mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est conclu avant le 31 décembre 1996.

5. III. - Paragraphe modificateur

Article 15 LEGIARTI000006697992

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006697993

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006697994

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006697996

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006697997

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006697998

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006697999

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006698000

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006698001

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 5 : Le financement des établissements de santé

Chapitre 3 : Etablissements relevant du régime du prix de journée.

Article 24 LEGIARTI000006698039

1. I. - Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, sont régis par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997.

2. II. - Les tarifs mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale comprennent l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, y compris la rémunération du personnel médical.

Article 25 LEGIARTI000006698040

1. Les établissements de santé privés à but non lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique sont régis soit par le régime de financement fixé par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique, L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997, soit par le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1998.

2. Lesdits établissements optent, avant le 1er septembre 1996, pour l'un ou l'autre de ces régimes dans des conditions fixées par voie réglementaire.

3. Les établissements ayant opté pour le régime du conventionnement sont régis par les dispositions de l'article 24 de la présente ordonnance. Ceux ayant opté pour la dotation globale de financement sont régis, à titre transitoire, par l'article 26.

Article 26 LEGIARTI000006698041

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 1997, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif visés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont fixés dans les conditions suivantes :

2. 1° Le prix de journée tient lieu de tarif d'hospitalisation ;

3. 2° Le tarif de responsabilité est fixé comme au 1° ci-dessus.

4. II. - Pour la première année de mise en oeuvre de la dotation globale visée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est établie par référence aux produits de la facturation des frais de séjour de l'année 1996, actualisés notamment en fonction du taux d'évolution des dépenses hospitalières de l'exercice 1997, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 27 LEGIARTI000006698042

1. II. - L'article L. 203 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 1997.

Titre 6 : L'organisation et l'équipement sanitaires.

Article 28 LEGIARTI000006698043

1. III. - Les annexes aux schémas d'organisation sanitaire mentionnées à l'article L. 712-3-1 du code de la santé publique, élaborées avant la publication de la présente ordonnance, sont des documents à caractère indicatif.

Article 29 LEGIARTI000006698002

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006698003

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006698044

1. II. - L'article L. 712-6-1 du code de la santé publique est abrogé.

Article 32 LEGIARTI000006698004

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006698005

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006698007

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006698008

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006698009

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006698010

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006698046

1. II. - L'article 40 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée est abrogé.

Titre 7 : la coopération entre établissements publics et privés de santé.

Article 39 LEGIARTI000006698047

1. I. - Au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, la section III devient la section IV.

Article 40 LEGIARTI000006698011

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006698012

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006698013

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006698014

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006698015

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006698016

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006698018

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006698019

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006698020

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006698021

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006698022

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006698023

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006698024

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 9 : Dispositions diverses.

Article 53 LEGIARTI000006698048

1. Les articles L. 712-4 et L. 712-7 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 54 LEGIARTI000006698025

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006698026

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006698027

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006698029

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006698030

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006698031

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006698049

1. Les praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 11 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 susvisée peuvent bénéficier, dans des conditions définies par voie réglementaire, d'aides à la mobilité et d'aides à l'adaptation à l'emploi. Pour la couverture de ces dépenses, il est instauré une contribution des établissements publics de santé assise sur la masse salariale brute hors charges de ces personnels. Son taux, qui ne peut excéder 0,5 p. 100, est fixé par décret.

2. Le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 du chapitre III de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique prend en charge le financement des aides ci-dessus ainsi que le recouvrement de la contribution des établissements.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 62 LEGIARTI000006697982

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 avril 1996).

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