Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 avril 1996.

TexteOrdonnance n°96-346 du 24 avril 1996
RattachementTitre 4 : Les agences régionales de l'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006698037
Texte parentLEGITEXT000005620817
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 (version du 25 avril 1996)Légifrance →

1. I. - L'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er juillet 1997.

2. Dans le délai de dix-huit mois à compter des dates prévues par leurs conventions constitutives, et au plus tard avant le 1er janvier 1999, les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé privés bénéficiaires d'une convention passée en vertu de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1997 les contrats mentionnés aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, qui se substituent de plein droit aux conventions précitées.

3. Avant la conclusion des contrats dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les conventions dont sont bénéficiaires les établissements sont modifiées par voie d'avenants conclus entre les agences régionales et les établissements.

4. II. - Le contrat tripartite national mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est conclu avant le 31 décembre 1996.

5. III. - Paragraphe modificateur

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.