Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°96-346 du 24 avril 1996
RattachementTitre 7 : la coopération entre établissements publics et privés de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006698020
Texte parentLEGITEXT000005620817
Référencearticle 48 de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 48. - Le deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : << Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.