Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 avril 1996.

TexteOrdonnance n°96-346 du 24 avril 1996
RattachementTitre 4 : Les agences régionales de l'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006698035
Texte parentLEGITEXT000005620817
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 (version du 25 avril 1996)Légifrance →

1. Jusqu'aux dates prévues par les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les compétences attribuées aux directeurs et aux commissions exécutives desdites agences par la présente ordonnance sont exercées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département, à l'exception de celles prévues à l'article L. 710-16-2 du même code.

2. Pendant la même période, les contrats prévus à l'article L. 710-16-1 du code de la santé publique sont signés par le représentant de l'Etat dans la région, et les dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale demeurent applicables.

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