Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°96-346 du 24 avril 1996
RattachementTitre 6 : L'organisation et l'équipement sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006698005
Texte parentLEGITEXT000005620817
Référencearticle 33 de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - L'article L. 712-12-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. L. 712-12-1. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.