Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°96-346 du 24 avril 1996
RattachementTitre 2 : L'évaluation, l'accréditation et l'analyse de l'activité des établissements de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006697988
Texte parentLEGITEXT000005620817
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article L. 715-12 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : << Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2. >> TITRE III LES CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.