1. Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation qui atteint 113,0 pour le mois de mars 1996, le taux du salaire minimum de croissance, tel qu'il résulte du décret n° 95-824 du 28 juin 1995 et du décret n° 95-1312 du 20 décembre 1995 portant relèvement du S.M.I.C., est majoré de 2 p. 100 pour prendre effet au 1er mai 1996.
Arrêté du 26 avril 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 1996.
TexteArrêté du 26 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006670707
Texte parentLEGITEXT000005620845
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