Loi n° 96-359 du 29 avril 1996 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 96-359 du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006492827
Texte parentLEGITEXT000005620850
Référencearticle 10 de la loi n° 96-359 du 29 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Après l'article 16 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 17 ainsi rédigé : << Art. 17. - En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté. << Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située au siège du délégué du Gouvernement. << En matière criminelle, les dispositions de l'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.