Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. >> TITRE Ier DES MESURES PRISES A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD D'UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION DE VIENNE Art. 5. - Après l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé : << Chapitre Ier. - Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988 >>. Art. 6. - Après l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé : <<