Loi n° 96-359 du 29 avril 1996 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 96-359 du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006492823
Texte parentLEGITEXT000005620850
Référencearticle 6 de la loi n° 96-359 du 29 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Après l'article 13 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé : << Art. 14. - I. - Lorsqu'il décide la visite du navire, à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants. << Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci. << II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord. << Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire. << III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de l'article 17 de la convention de Vienne ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français. >> TITRE II DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.