Arrêté du 28 mars 1996 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 mai 1996.

TexteArrêté du 28 mars 1996
RattachementTitre II : Identification - Propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006607505
Texte parentLEGITEXT000005620867
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 mars 1996 (version du 3 mai 1996)Légifrance →

1. Un centre de transplantation d'embryons ne peut délivrer d'embryons en France qu'aux centres de transfert d'embryons agréés par le ministre de l'agriculture.

2. Un centre de transfert d'embryons ne peut délivrer d'embryons dans un Etat membre de l'Union européenne qu'à un centre agréé par l'autorité compétente. L'embryon doit alors être accompagné d'un certificat zootechnique délivré par le service des haras conforme aux normes européennes en vigueur.

3. Un centre de transplantation d'embryons ne peut recevoir d'embryons que d'un centre agréé en France ou d'un centre agréé par l'autorité compétente du pays concerné. Dans ce dernier cas, l'embryon doit être accompagné d'un certificat zootechnique délivré par l'autorité compétente et conforme aux normes européennes en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.