Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1996 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 1996
NatureArrêté
Signé le28 mars 1996
Publié le3 mai 1996
Articles20 articles en vigueur
NORAGRH9600711A
IdentifiantLEGITEXT000005620867
RéférenceArrêté du 28 mars 1996 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification des équidés ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine ;

Vu la décision de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les spermes, ovules et embryons d'équidés enregistrés ;

Après avis de la Commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 21 novembre 1995,

Arrête :

Article 19 LEGIARTI000006607491

1. Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Conditions générales.

Article 1 LEGIARTI000006607493

1. Le présent arrêté définit les conditions zootechniques applicables aux opérations de récolte et de transfert d'embryons dans les espèces chevaline et asine.

Article 2 LEGIARTI000006607494

1. Les opérations de récolte et de transfert d'embryons appliquées aux espèces chevaline et asine ne peuvent être effectuées que dans les centres de transferts d'embryons agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 3 LEGIARTI000006607495

1. Un centre de transfert d'embryons est agréé pour la récolte, l'examen, le traitement, le conditionnement, le stockage et la mise en place des embryons. Les conditions minimales d'équipement et de fonctionnement figurent en annexe au présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006607497

1. L'ensemble des opérations relatives à la transplantation d'embryons ne peut être réalisé que par une équipe comprenant obligatoirement un vétérinaire ayant satisfait aux obligations fixées par l'article L. 241-1 du code rural et placée sous la responsabilité d'une personne titulaire de la licence de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine.

Article 5 LEGIARTI000006607498

1. Les transferts d'embryons sont autorisés dans certaines races et suivant des critères et des méthodes fixés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission du stud-book de la race concernée.

Article 6 LEGIARTI000006607500

1. Seules peuvent faire l'objet d'une récolte d'embryons les juments préalablement déclarées auprès du haras national dont elles dépendent suivant des modalités fixées par le service des haras.

Titre II : Identification - Propriété.

Article 7 LEGIARTI000006607501

1. L'identité de la jument donneuse de l'ovule origine de chaque embryon, dite jument donneuse, et celle de l'étalon qui l'a fécondée doivent être parfaitement connues. En conséquence, les hémotypes des deux reproducteurs doivent être déterminés préalablement à toute opération de collecte d'embryon.

Article 8 LEGIARTI000006607502

1. Le centre de transfert d'embryons doit tenir à jour un carnet à souches de fiches de récoltes et de transfert d'embryons délivré par le service des haras. Ces fiches sont à numérotation continue et conformes au modèle fixé par le chef du service des haras. Une fiche est établie à chaque tentative de collecte. En cas de collecte fructueuse, il est établi autant de fiches que d'embryons collectés.

2. Les fiches sont transmises au haras national dont dépend le centre.

3. La souche est conservée par le centre pendant une période d'au moins cinq ans après le transfert ou la cession des embryons.

4. Les documents de monte sont tenus conformément aux instructions données par le service des haras.

Article 9 LEGIARTI000006607503

1. Sauf utilisation immédiate au moment de la récolte, tout embryon collecté doit être identifié par apposition des renseignements suivants sur un élément indissociable :

2. - identification du centre de transfert ayant réalisé la collecte ;

3. - identification de la jument donneuse ;

4. - identification de l'étalon ;

5. - date de la récolte.

Article 10 LEGIARTI000006607504

1. Stockage.

2. Les embryons conservés doivent être placés dans des conditionnements individuels stériles.

3. Le stockage doit être effectué dans un centre de transfert agréé.

Article 11 LEGIARTI000006607505

1. Un centre de transplantation d'embryons ne peut délivrer d'embryons en France qu'aux centres de transfert d'embryons agréés par le ministre de l'agriculture.

2. Un centre de transfert d'embryons ne peut délivrer d'embryons dans un Etat membre de l'Union européenne qu'à un centre agréé par l'autorité compétente. L'embryon doit alors être accompagné d'un certificat zootechnique délivré par le service des haras conforme aux normes européennes en vigueur.

3. Un centre de transplantation d'embryons ne peut recevoir d'embryons que d'un centre agréé en France ou d'un centre agréé par l'autorité compétente du pays concerné. Dans ce dernier cas, l'embryon doit être accompagné d'un certificat zootechnique délivré par l'autorité compétente et conforme aux normes européennes en vigueur.

Article 12 LEGIARTI000006607506

1. Le contrôle de filiation par les groupes sanguins des produits issus de transferts d'embryons est obligatoire.

2. Ces contrôles sont à la charge des éleveurs.

Article 13 LEGIARTI000006607507

1. Sauf convention contraire, les embryons conservés appartiennent au propriétaire de la jument donneuse. En cas de vente de la jument donneuse, l'état du stock des embryons existants et des gestations en cours doit être communiqué à l'acquéreur.

Article 14 LEGIARTI000006607508

1. Sauf convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la jument porteuse au moment de la mise bas.

Titre III : Procédure d'agrément des centres de transferts d'embryons.

Article 15 LEGIARTI000006607510

1. La demande d'agrément d'un centre de transfert d'embryons doit être adressée au directeur des haras dont dépend le centre. Elle est accompagnée, lors de la première demande d'agrément, des pièces suivantes :

2. - un extrait de casier judiciaire du responsable du centre datant de moins de trois mois ;

3. - une déclaration du responsable attestant qu'il a pris connaissance de la réglementation régissant la monte publique, l'insémination artificielle et la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine, ainsi que des directives techniques et sanitaires susceptibles d'être données par les services du ministère de l'agriculture, visée du vétérinaire d'équipe ;

4. - une copie de la licence de chef de centre d'insémination artificielle dans l'espèce équine du responsable, délivrée par le ministère chargé de l'agriculture et du certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent du vétérinaire d'équipe ;

5. - un descriptif des installations et des équipements ;

6. - le cas échéant, les statuts et le règlement intérieur de la personne morale propriétaire du centre.

Article 16 LEGIARTI000006607511

1. La commission d'agrément est composée :

2. - du directeur des haras dont dépend le centre ou de son représentant, président ;

3. - d'un expert désigné par le service des haras ;

4. - d'un vétérinaire praticien désigné par le conseil régional de l'ordre vétérinaire ;

5. - de deux représentants des éleveurs, désignés par les organismes représentatifs des races concernées ;

6. - du directeur des services vétérinaires dont dépend le centre ou de son représentant.

7. La commission peut valablement se réunir lorsque au moins trois membres, dont le président, sont présents.

8. La commission rend un avis circonstancié après avoir effectué une visite du centre et transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, service des haras.

Article 17 LEGIARTI000006607512

1. Les centres de transfert d'embryons sont soumis aux contrôles du ministre chargé de l'agriculture.

2. A cet effet, les agents des haras et des services vétérinaires ont accès à tous les locaux professionnels, à tous les documents techniques prévus à l'article 7 et à tous les documents en rapport avec l'activité exercée.

Article 18 LEGIARTI000006607513

1. L'agrément est annuel. Il peut être modifié, suspendu ou retiré, y compris en cours de saison de monte, par décision du ministre chargé de l'agriculture.

2. La décision est notifiée au responsable du centre par le chef du service des haras et elle est immédiatement exécutoire. Elle précise les conditions d'utilisation des embryons entreposés dans le centre ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément.

3. Elle est également communiquée au directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre.

Annexes

Conditions minimales d'équipement et de fonctionnement des centres de transfert d'embryons.

Article Annexe LEGIARTI000006607492

1. Les locaux utilisés pour les opérations de récolte et de transfert doivent être séparés des lieux d'hébergement des animaux.

2. Des locaux séparés doivent être prévus pour :

3. - les opérations de collecte ou de mise en place de l'embryon ;

4. - la recherche et la manipulation de l'embryon ;

5. - le nettoyage du matériel.

6. Ces locaux doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter.

7. Le laboratoire doit compter :

8. - un dispositif permettant de maintenir les liquides de collecte à une température de 37 °C ;

9. - une loupe binoculaire pour la recherche d'embryon ;

10. - une méthode de stérilisation de l'atmosphère (hotte à flux laminaire).

11. L'embryon sera lavé par au moins dix passages dans des bains de liquide de collecte afin d'être débarrassé des impuretés avant sa mise en place ou son stockage.

12. Le matériel utilisé pour la collecte doit être soigneusement lavé et désinfecté ou stérilisé entre chaque collecte.

13. Le matériel en contact avec l'embryon lors des opérations de recherche, manipulation, stockage et mise en place de l'embryon doit être stérile ou à usage unique.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, F. Clos

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.