1. Seules peuvent faire l'objet d'une récolte d'embryons les juments préalablement déclarées auprès du haras national dont elles dépendent suivant des modalités fixées par le service des haras.
Arrêté du 28 mars 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 mai 1996.
TexteArrêté du 28 mars 1996
RattachementTitre Ier : Conditions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006607500
Texte parentLEGITEXT000005620867
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