RattachementTitre III : Procédure d'agrément des centres de transferts d'embryons.
IdentifiantLEGIARTI000006607513
Texte parentLEGITEXT000005620867
Référencearticle 18 de l'arrêté du 28 mars 1996 (version du 3 mai 1996)Légifrance →
1. L'agrément est annuel. Il peut être modifié, suspendu ou retiré, y compris en cours de saison de monte, par décision du ministre chargé de l'agriculture.
2. La décision est notifiée au responsable du centre par le chef du service des haras et elle est immédiatement exécutoire. Elle précise les conditions d'utilisation des embryons entreposés dans le centre ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément.
3. Elle est également communiquée au directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre.
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