1. L'ensemble des opérations relatives à la transplantation d'embryons ne peut être réalisé que par une équipe comprenant obligatoirement un vétérinaire ayant satisfait aux obligations fixées par l'article L. 241-1 du code rural et placée sous la responsabilité d'une personne titulaire de la licence de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine.
Arrêté du 28 mars 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteArrêté du 28 mars 1996
RattachementTitre Ier : Conditions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006607497
Texte parentLEGITEXT000005620867
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