Décret n°96-367 du 2 mai 1996 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-367 du 2 mai 1996
RattachementChapitre II : Des opérations effectuées sur le livret jeune et de sa rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006737614
Texte parentLEGITEXT000005620868
Référencearticle 10 du décret n°96-367 du 2 mai 1996 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé, en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

2. Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

3. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

4. Si, en raison des dates d'opération de dépôt et de retrait, le montant comptabilisé au titre de l'intérêt est négatif, ce montant n'est pas pris en compte pour le calcul du solde du compte.

5. En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006737614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.