Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 30 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 28 ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : De l'ouverture et de la clôture du livret jeune.
Article 5 LEGIARTI000006737504
1. La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4.
2. En outre, lorsqu'en application du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée le ministre chargé de l'économie et des finances envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, il notifie cette intention, en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le ministre écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
3. Les établissements, organismes et comptables du Trésor concernés par la procédure sont tenus informés par le ministre qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.
Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 9° : Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du décret n° 96-367 sont abrogés en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.
Chapitre III : Des relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs.
Article 12 LEGIARTI000006737667
1. Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements.
2. Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13.
Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 9° : Le premier alinéa de l'article 12 du décret n° 96-367 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.
Article 14 LEGIARTI000006737693
1. En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 9° : L'article 14 du décret n° 96-367 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.
Article 15 LEGIARTI000006737703
1. Les opérations relatives au livret jeune sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis à son contrôle.
Fait à Paris, le 2 mai 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon
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Cité par 5 textes
Code monétaire et financier - art. R*221-102 (V) · concordance