1. En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
Décret n°96-367 du 2 mai 1996 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 3 mai 1996.
TexteDécret n°96-367 du 2 mai 1996
RattachementChapitre III : Des relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006737693
Texte parentLEGITEXT000005620868
Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 9° : L'article 14 du décret n° 96-367 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.
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