1. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.
Décret n°96-367 du 2 mai 1996 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-367 du 2 mai 1996
RattachementChapitre III : Des relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006737680
Texte parentLEGITEXT000005620868
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-100 du Code monétaire et financier.
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