Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-367 du 2 mai 1996
RattachementChapitre Ier : De l'ouverture et de la clôture du livret jeune.
IdentifiantLEGIARTI000006737477
Texte parentLEGITEXT000005620868
Référencearticle 2 du décret n°96-367 du 2 mai 1996 (version du 3 mai 1996)Légifrance →
1. Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée au II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
2. Il justifie de la condition d'âge, fixée au même paragraphe, par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
3. S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-77 du Code monétaire et financier.
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