1. Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.
Décret n°96-367 du 2 mai 1996 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-367 du 2 mai 1996
RattachementChapitre Ier : De l'ouverture et de la clôture du livret jeune.
IdentifiantLEGIARTI000006737487
Texte parentLEGITEXT000005620868
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R221-78 du Code monétaire et financier et R312-9 du Code monétaire et financier.
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