Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-367 du 2 mai 1996
RattachementChapitre Ier : De l'ouverture et de la clôture du livret jeune.
IdentifiantLEGIARTI000006737495
Texte parentLEGITEXT000005620868
Référencearticle 4 du décret n°96-367 du 2 mai 1996 (version du 3 mai 1996)Légifrance →
1. Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire.
2. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-79 du Code monétaire et financier.
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