Décret n°96-367 du 2 mai 1996 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-367 du 2 mai 1996
RattachementChapitre II : Des opérations effectuées sur le livret jeune et de sa rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006737582
Texte parentLEGITEXT000005620868
Référencearticle 8 du décret n°96-367 du 2 mai 1996 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.

2. Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé à 1 600 euros. Toutefois la capitalisation peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier.

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