Décret n°96-366 du 24 avril 1996 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°96-366 du 24 avril 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006482196
Texte parentLEGITEXT000005620872
Référencearticle 11 du décret n°96-366 du 24 avril 1996 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

2. a) Les représentants du grade de chiffreur et du grade de chiffreur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chiffreur de classe normale et de chiffreur de classe supérieure ;

3. b) Les représentants du grade de chiffreur contrôleur exercent les compétences du nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de chef chiffreur.

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