Article 1 LEGIARTI000006482182
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 pour ce qui concerne la création du grade de chiffreur de classe exceptionnelle.
2. Jusqu'au 1er janvier 1997, les nominations dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle sont, par dérogation à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, prononcées dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-après.
1. Les titulaires du grade de chiffreur contrôleur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle :
2. a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
3. b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Chiffreur contrôleur | Chiffreur de classe exceptionnelle | |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise moins 4 ans |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise moins 1 an |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon : | ||
- après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté acquise moins 6 mois |
- avant 6 mois | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de chef chiffreur créé par l'article 5 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 10 du présent décret, et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 6.
1. Les membres du corps des chiffreurs titulaires des grades de chiffreur et de chiffreur principal, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de chiffreur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Chiffreur principal | Chiffreur de classe normale | |
5e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
4e échelon | 13e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
Chiffreur | Chiffreur de classe normale | |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise dans tous les cas |
11e échelon | 11e échelon | |
10e échelon | 10e échelon | |
9e échelon | 9e échelon | |
8e échelon | 8e échelon | |
7e échelon | 7e échelon | |
6e échelon | 6e échelon | |
5e échelon | 5e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | |
3e échelon | 3e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les chiffreurs principaux nommés chiffreurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
1. Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef chiffreur.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE | DUREE | DUREE |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3. Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de chiffreur contrôleur autres que ceux visés au b de l'article 3 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les intéressés sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 10 ci-après.
1. Les membres du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade provisoire de chef chiffreur visé à l'article 5 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
2. a) Avec effet au 1er août 1996 pour ceux des agents qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
3. b) Avec effet au 1er janvier 1997 pour les autres agents.
4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Chef chiffreur | Chiffreur de classe | |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise moins 4 ans |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise moins 1 an |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon : | ||
- après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté acquise moins 6 mois |
- avant 6 mois | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les services accomplis par les agents visés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 du présent décret jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de chiffreur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
2. - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
3. 8 p. 100 ;
4. - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
5. 15 p. 100.
1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de chef chiffreur, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade de chiffreur de classe normale qui ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et qui satisfont aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
2. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
1. Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. a) Les représentants du grade de chiffreur et du grade de chiffreur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chiffreur de classe normale et de chiffreur de classe supérieure ;
3. b) Les représentants du grade de chiffreur contrôleur exercent les compétences du nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de chef chiffreur.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'ASSIMILATION |
Chiffreur principal | Chiffreur de classe normale |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 13e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Chiffreur | |
12e échelon | 12e échelon |
11e échelon | 11e échelon |
10e échelon | 10e échelon |
9e échelon | 9e échelon |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 4 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'ASSIMILATION |
Chiffreur contrôleur | Chiffreur de classe exceptionnelle |
7e échelon : | |
- après 4 ans | 7e échelon |
- avant 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- après 2 ans | 5e échelon |
- avant 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
- après 1 an | 4e échelon |
- avant 1 an | 3e échelon |
3e échelon : | |
- après 6 mois | 3e échelon |
- avant 6 mois | 2e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 6 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
1. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de chiffreurs du ministère des affaires étrangères ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par ce décret.
1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 1996).