Décret n°96-366 du 24 avril 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°96-366 du 24 avril 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006482189
Texte parentLEGITEXT000005620872
Référencearticle 6 du décret n°96-366 du 24 avril 1996 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les membres du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade provisoire de chef chiffreur visé à l'article 5 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

2. a) Avec effet au 1er août 1996 pour ceux des agents qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

3. b) Avec effet au 1er janvier 1997 pour les autres agents.

4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
du corps d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef chiffreur
(grade provisoire)

Chiffreur de classe
exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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