1. Les services accomplis par les agents visés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Décret n°96-366 du 24 avril 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°96-366 du 24 avril 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006482190
Texte parentLEGITEXT000005620872
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