Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 avril 1996 (version du 5 mai 1996)Légifrance →
1. Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité du président du bureau de vote en présence d'au moins quatre scrutateurs désignés par la commission d'organisation électorale parmi les personnels de l'Opéra national de Paris et de la caisse de retraites.
2. Les dispositions des articles L. 65 à l'exception du dernier alinéa à L. 67, R. 65-1 et R. 66 du code électoral sont applicables aux opérations de dépouillement.
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