1. Les réclamations contre les résultats de l'élection sont portées dans un délai de dix jours à compter du jour de la proclamation des résultats devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat. Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
Arrêté du 29 avril 1996 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000039349303
Texte parentLEGITEXT000005620892
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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