1. Les opérations de chargement et de déchargement, telles que définies à l'article précédent doivent faire l'objet d'un document écrit dit "protocole de sécurité" remplaçant le plan de prévention prévu aux articles R. 237-7 et suivants.
2. Le protocole de sécurité comprend toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation.
3. Ces informations concernent notamment :
4. 1. Pour l'entreprise d'accueil :
5. - les consignes de sécurité, et particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;
6. - le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
7. - les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
8. - les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
9. - l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue ses attributions conformément à l'article R. 237-3.
10. 2. Pour le transporteur :
11. - les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;
12. - la nature et le conditionnement de la marchandise ;
13. - les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses.